Les droits des patients - vos droits - sont nombreux, détaillés, et parfois un peu complexes. Voici d'abord un résumé des titres principaux.
Le détail de chacun des titres abordés, ainsi que les références des textes, sont situés plus bas sur cette page.
CHARTE DU PATIENT HOSPITALISÉ
La Charte définit les droits du patient hospitalisé. Tout établissement de santé se doit de les respecter. Ces dispositions ont été renforcées par la Loi du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment en ce qui concerne le droit à l’information, l’accès au dossier patient et les dispositifs de recours du patient en cas de préjudice.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
A l’occasion de votre séjour à l’hôpital des renseignements administratifs et médicaux vous concernant sont traités informatiquement. La Loi du 6 Janvier 1978 a pour but de veiller à ce que l’information ne porte atteinte ni à l’identité humaine ni aux libertés publiques ou individuelles. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés est l’organe officiel chargé de faire respecter cette loi. Vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant figurant sur les fichiers informatiques, en vous adressant à la Direction de l’hôpital au sein duquel vous avez séjourné.
INFORMATION SUR VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Le médecin vous délivre cette information. Le médecin doit aussi respecter votre choix exprimé de ne pas être tenu informé(e) de votre propre état de santé, le cas échéant.
Cette information porte sur l’ensemble des investigations, traitements ou actions de prévention qui vous seront proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou normalement prévisibles, ainsi que sur les alternatives possibles et sur les conséquences encourues en cas de refus de soins.
CONSENTEMENTS
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans votre consentement libre et éclairé.
Les professionnels de santé seront amenés à vous demander, après vous avoir donné une information complète, de signer un document de consentement aux soins, examens ou traitements prescrits. C’est notamment le cas des activités de recherche biomédicale, de réalisation d’examens sanguins, de caractère génétique, d’activité de procréation médicalement assistée…
PERSONNE A PRÉVENIR ET PERSONNE DE CONFIANCE
Lors de votre admission il vous sera demandé de désigner la personne à prévenir en cas de problème pendant votre séjour.
La personne de confiance, notion nouvelle, est la personne de votre choix que vous devez désigner par écrit pour vous accompagner, assister aux entretiens avec les professionnels de santé. Cette personne sera consultée si vous n’êtes plus en état d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à votre consentement aux soins. Vous pouvez modifier à tout moment, par écrit, auprès des professionnels de santé, votre désignation de la personne de confiance.
Le secret médical s’applique à votre entourage. Il vous appartient de signaler au médecin les personnes que vous souhaitez voir tenues ou non informées.
LE COMITÉ DES USAGERS (CDU)
Votre relais dans l' hôpital
Une observation, une suggestion, un avis sur votre séjour à l’AP-HM Le Comité des usagers est votre relais.
Les comités des usagers sont composés de représentants des patients, de médecins et de soignants. Ils sont votre relais pour prendre en compte vos remarques sur votre séjour dans chaque hôpital de l’AP-HM.
Une nouvelle dynamique
Le travail conjoint entre les représentants des usagers et les professionnels de santé permet de faire évoluer ensemble les pratiques, la qualité des soins, au bénéfice de tous les patients.
Les comités des usagers participent à la Commission des Usagers (CDU) en la nourrissant de la réalité du terrain.
Votre CDU (Hôpitaux Sud)
Représentants des Usagers
Patrick BLIEK – Fédération nationale des déficients et des transplantés hépatiques (Transhépate)
Madeleine CONDAMIN – Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)
Andrée-Claude COURTOIS – APF France Handicap
Camille DUPRÉ – Association Aides Aux Aidants (A3)
Hélène POITEVIN – Association UNAFAM (Union Nationale des familles et Amis de Personnes Malades)
Professionnels de santé médicaux et paramédicaux
Pascale GOSSIN – Cadre soignant
Marjorie MONTAUT – Cadre soignant
Contact e-mail : comiteusagers.sud@ap-hm.fr
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Annexe à la Circulaire du 2 mars 2006
1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.
7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
COMMUNCATION DU DOSSIER MÉDICAL
EN COURS DE SEJOUR
Chaque patient a la possibilité d’obtenir régulièrement des informations médicales le concernant auprès de son chirurgien, de l’anesthésiste ou de l’interne du service.
Il peut également avoir accès à son dossier médical en s’adressant de même à l’un des médecins du Service.
En cas de transfert du malade dans un autre site hospitalier, une copie du dossier médical est transmise sur demande à l’établissement concerné pour assurer la continuité de la prise en charge.
Dans tous les cas, nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires.
APRES LE SEJOUR
Conformément à la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système de santé, et au Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, le patient peut, dans les conditions prévues :
• soit consulter gratuitement son dossier sur place. Le médecin concerné peut recommander la présence d’une tierce personne, mais le patient peut refuser cet accompagnement.
• soit demander (demande écrite auprès de la Direction ) qu’on lui adresse une copie de son dossier,
• soit demander qu’on adresse une copie de son dossier à un médecin qu’il a désigné par écrit.
Dans les deux derniers cas, les frais de copie et d’expédition sont intégralement à la charge du demandeur.
La copie du dossier médical sera expédiée dans un délai maximum de 8 jours après réception par le service concerné de l’accord de la Direction s’il s’agit d'un séjour inférieur à 5 ans et dans un délai maximum de 2 mois s’il s’agit d'un séjour supérieur à 5 ans (article L.1111-7 du Code de la Santé publique).
Le patient doit adresser une demande écrite au Directeur de l’Hôpital accompagnée d’un justificatif de son identité (copie de la Carte Nationale d’Identité par exemple).
L’ayant droit (en cas de décès du patient) doit en plus justifier de sa qualité d’ayant droit (copie de la Carte Nationale d’Identité et du Livret de Famille par exemple). S’agissant des informations concernant sa santé et détenues par l’hôpital dans son dossier médical, le patient peut y accéder soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, et en obtenir communication dans les conditions fixées réglementairement (1).
Le dossier médical peut être communiqué, sous certaines conditions, à un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire et peut être saisi par les autorités judiciaires en cas de procédure pénale
CLICHES D’IMAGERIE MEDICALE
Ces clichés font partie réglementairement des éléments constitutifs du dossier médical (2).
Dans le respect des dispositions précédentes il est délivré au malade qui en fait la demande, des reproductions des clichés essentiels figurant dans son dossier médical. En cas de nécessité, les clichés originaux peuvent être transmis en communication au médecin traitant, sur demande adressée directement par celui-ci à son confrère hospitalier. Les clichés d’imagerie médicale effectués en consultation externe sont remis au malade ou bien au médecin traitant lorsque le malade le demande.
(1) Article L 1111-7 ; Décret 2002 637 du 29.04.2002 (article 1 à 7)
(2) Circulaire DGS du 2.08.1960 ; Article R 1112-2
DROIT A L' INFORMATION
Le malade est associé au choix thérapeutique le concernant.
A cet effet - sauf urgence, impossibilité d’y procéder ou volonté expresse de la personne d’être tenue dans l’ignorance (sans risque pour des tiers) – une information appropriée, accessible et loyale doit être fournie à tout patient sur tous les éléments concernant son état de santé, y compris les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent les actes proposés (1) en fonction de son état présent et de ses antécédents (2).
Le malade qui est victime ou s’estime victime d’un dommage imputable à l’activité soignante, ou son représentant légal, doit être informé sur les circonstances et les causes de ce dommage (3)
Par ailleurs toute personne dispose d’un droit d’accès aux informations formalisées la concernant qui sont détenues par l’hôpital à l’exclusion des informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique.
Ces informations figurent dans le dossier médical constitué pour le patient hospitalisé (4) et conservé conformément à la réglementation applicable aux archives hospitalières (5).
Dans tous les cas, l’hôpital assure la garde et la confidentialité des informations et dossiers conservés conformément notamment aux dispositions sur les traitements informatiques et aux obligations de secret et de discrétion sur le plan professionnel (6).
En dehors des informations de nature médicale, les personnes hospitalisées (ou consultantes) doivent être informées par tous moyens adéquats du nom des médecins et autres professionnels appelés à leur donner des soins (7). Toute personne a droit également à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion des activités de soins et sur les conditions de leur prise en charge (8).
(1) Articles L 1111-2 et 4
(2) Arrêt Cour de Cassation ;1ère Chambre civile- 15.02.2005
(3) Article L 1142-4
(4) Articles L 1111- 7 ; R 1112-2 ; Annexe 1
(5) Annexe 2
(6) Rubriques c15, h1 2 et h 1 3 ; Article L 1110-4
(7) Article R 1112-42
(8) Article L 1111-3
> Loi informatique et liberté
Toutes les informations concernant le patient font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chaque patient dispose d’un droit d’accès direct aux informations administratives le concernant sur demande écrite auprès de la Direction.
La loi lui confère par ailleurs un droit de rectification des informations qui pourraient être erronées, incomplètes ou équivoques.
Les informations médicales le concernant sont également accessibles au patient selon les modalités prévues par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur.